Aspects fiscaux de la fusion-absorption
La fusion-absorption est une opération complexe aux implications fiscales importantes et trop souvent négligées
Disposition en matière de T.V.A. (Article 9 du code de la TVA)
Le report de TVA de la société absorbée est transféré à la société absorbante.
Disposition en matière de droit d’enregistrement (article 23 du code des droits d’enregistrements)
Le tarif du droit d’enregistrement de la prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion de sociétés est le tarif fixe de 100 DT. (et non le droit proportionnel applicable aux ventes : 2.5% pour les biens meubles et 5% pour les biens immeubles) Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
1- Les sociétés qui participent à des opérations de fusion doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés.
2- Les comptes des sociétés concernées par l’opération de fusion doivent être soumis légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et leur compte au titre de l’année comptable précédant l’année de la réalisation de la fusion doivent être certifiés.
3- La non cession par la société ayant reçu les éléments d’actif durant les trois années suivant l’année de fusion à l’exception de la cession dans le cadre de la fusion ou dans le cadre de la cession globale de la société. En cas de cession de l’un de ces éléments durant la période susmentionnée le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidés conformément à la législation fiscale et ce à l’expiration du délai légal prévu pour l’enregistrement de l’opération de fusion.
Dispositions en matière d’impôts sur les sociétés (Article 49 decies du code de l’IRPP et de l’IS)
Plus- value d’apport : La plus-value d’apport des éléments d’actif, autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation, est admise en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société absorbante dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de la fusion. En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de la fusion, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la cession. Cet avantage ne s’applique que si les sociétés concernées par la fusion soient légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion soient certifiés.
Sort des amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés de la société absorbée :
Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société absorbée, qui n’ont pas pu être déduits des résultats de l’année de la fusion, sont admis en déduction des résultats de la société absorbante.
Les déficits et les amortissements sont déductibles conformément aux dispositions du code de l’IRPP et de l’IS, sans que la période de report pour les déficits excède le reliquat de la période prévue par le paragraphe IX de l’article 48, à savoir quatre ans.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
– la production par la société absorbée au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent d’un état des déficits et des amortissements réputés différés objet de la déduction en précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion,
– l’inscription par la société absorbante des déficits et des amortissements objet de la déduction, dans l’état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états financiers. Il est à préciser que cette disposition ne s’applique que si les sociétés concernées par la fusion soient légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion soient certifiés.
Documents à déposer par la société absorbée au bureau de contrôle des impôts compétents
La société absorbée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion:
– une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents visés à l’article 418 du code des sociétés commerciales à savoir :
le projet d’absorption ;
le contrat d’absorption ;
les rapports des conseils d’administration de chacune des sociétés concernées par la fusion ;
les états financiers nécessaires à l’information des associés ;
le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;
l’acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;
nom, prénom et nationalité des administrateurs des sociétés qui participent à la fusion
– une liste des éléments d’actif objet de l’apport, comportant leur valeur d’origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d’apport et la plus-value ou la moins-value résultant de l’opération de fusion
– une liste comportant les éléments d’actif objet des provisions et les provisions constituées à ce titre.
– la déclaration relative à la cessation de l’activité dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’opération de fusion, jusqu’à la date de la prise d’effet de l’opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet.
Toutefois, lorsque l’opération de fusion a un effet rétroactif, les résultats de l’année de sont réintégrés aux résultats de la société absorbante. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l’apport des éléments d’actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société absorbée à la date de la clôture du bilan de l’année qui précède l’année de la fusion.
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